Document de transport (IMDG) : mentions obligatoires et pièges
Dernière mise à jour : il y a 2 jours

Le document de transport de marchandises dangereuses est la première information que le transporteur maritime reçoit sur votre envoi. C'est sur lui que reposent l'acceptation de la marchandise, son arrimage à bord, sa séparation et les mesures d'urgence. Une désignation dans le désordre, un point d'éclair oublié ou une mention « POLLUANT MARIN » absente suffisent à bloquer un conteneur. Ce guide reprend le chapitre 5.4 du Code IMDG dans l'ordre où le document se remplit, jusqu'à son lien avec le certificat d'empotage.
1. Le document de transport de marchandises dangereuses : qui, quoi, sous quelle forme
Un seul nom. Le Code IMDG parle de « document de transport de marchandises dangereuses ». Dans le métier, on dit souvent « la déclaration » ; les sigles anglais qui circulent n'apparaissent pas dans le texte français du Code. Sur vos documents et dans vos procédures, employez le terme du Code.
Qui l'établit. C'est l'expéditeur :
« Sauf disposition contraire prévue par ailleurs, l'expéditeur qui offre au transport des marchandises dangereuses doit fournir au transporteur initial les informations applicables à ces marchandises, y compris les renseignements et la documentation supplémentaires le cas échéant comme indiqué dans le présent Code. » — Code IMDG, amendement 42-24, 5.4.1.1.1
Sous quelle forme. Le document peut avoir une forme quelconque s'il contient tous les renseignements exigés (5.4.1.2.1) ; la formule-cadre du 5.4.5 en est un exemple, dont la présentation n'est pas obligatoire (5.4.5.1). Les marchandises dangereuses y sont citées en premier ou mises en évidence (5.4.1.2.2), les pages sont numérotées (5.4.1.2.3), et le document porte le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ainsi que sa date (5.4.1.3).
La transmission par échange de données informatisé est admise avec l'accord du transporteur. L'expéditeur doit alors pouvoir produire sans délai un document papier où les informations apparaissent dans l'ordre prescrit (5.4.1.1.2).
2. La description des marchandises dangereuses : cinq éléments dans l'ordre
Le cœur du document est la description de chaque marchandise dangereuse. Le 5.4.1.4.1 en fixe les cinq éléments :
le numéro ONU précédé des lettres « UN » ;
la désignation officielle de transport, y compris le nom technique entre parenthèses le cas échéant ;
la classe de danger primaire ou la division et, pour la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité ;
le ou les numéros de classe ou de division de danger subsidiaire, entre parenthèses, après le danger primaire ;
le cas échéant, le groupe d'emballage, pouvant être précédé des lettres « GE ».
« Les cinq éléments de la description des marchandises dangereuses prescrits au 5.4.1.4.1 doivent être présentés dans l'ordre indiqué ci-dessus (à savoir : .1, .2, .3, .4 et .5), sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans le présent Code. » — Code IMDG, amendement 42-24, 5.4.1.4.2
Exemples tirés du Code (5.4.1.4.4) :
UN 1092, Acroléine, stabilisée, classe 6.1 (3), GE I, (−24 °C c.f.) POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
UN 1603, BROMACÉTATE D'ÉTHYLE 6.1 (3) II, (58 °C c.f.)
UN 2761, Pesticide organochloré, solide toxique (Aldrine 19 %), classe 6.1, GE III, POLLUANT MARIN
Les classes de danger
Le Code répartit les marchandises dangereuses en 9 classes, dont plusieurs sont subdivisées (2.0.1.1) : classe 1 matières et objets explosibles ; classe 2 gaz ; classe 3 liquides inflammables ; classe 4 matières solides inflammables, matières sujettes à inflammation spontanée et matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ; classe 5 matières comburantes et peroxydes organiques ; classe 6 matières toxiques et matières infectieuses ; classe 7 matières radioactives ; classe 8 matières corrosives ; classe 9 matières et objets dangereux divers. Il n'existe pas de dixième classe : la classe 9 est l'une des neuf. Et l'ordre des classes est sans rapport avec le degré de danger.
Le groupe d'emballage
Le groupe d'emballage exprime le degré de danger de la matière : GE I pour les matières très dangereuses, GE II pour les matières moyennement dangereuses, GE III pour les matières faiblement dangereuses (2.0.1.3). Il est donné par la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 : il ne se choisit pas.
⚠️ Le piège : croire que le groupe d'emballage dépend seulement de la classe. Ne reçoivent pas de groupe d'emballage les matières des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7, les matières autoréactives de la classe 4.1, et les objets en général (2.0.1.3). Toutes les autres matières en ont un, y compris celles de la classe 9. Pour savoir lire ces informations dans la Liste, voir notre présentation de la Liste des marchandises dangereuses.
3. Ce qui complète la désignation officielle de transport
Le 5.4.1.4.3 impose de compléter la désignation dans certains cas :
Nom technique : pour les rubriques portant la disposition spéciale 274 ou 318 en colonne (6), le nom technique ou le nom du groupe chimique.
Emballages vides non nettoyés : « EMBALLAGE VIDE NON NETTOYÉ » ou « RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR », avant ou après la description.
Déchets : le mot « DÉCHETS » devant la désignation.
Matières fondues ou à température élevée : « FONDU », ou « À HAUTE TEMPÉRATURE » pour un liquide à 100 °C ou plus, ou un solide à 240 °C ou plus, si la désignation ne l'indique pas déjà.
Polluant marin : la mention « POLLUANT MARIN », sauf exemption prévue au 2.10.2.7, complétée pour les rubriques N.S.A. par le nom chimique reconnu du polluant marin. Elle peut être suivie de « DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ».
Point d'éclair : pour un liquide présentant un danger primaire ou subsidiaire de la classe 3 et un point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C (creuset fermé), le point d'éclair minimal.
Piles ou batteries au lithium endommagées ou défectueuses, ou destinées à l'élimination ou au recyclage (dispositions spéciales 376 et 377) : la mention correspondante.
Matières stabilisées : « STABILISÉ » ou « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ».
💡 Le conseil de l'expert : ne recopiez pas le point d'éclair de référence de la Liste. Le Code rappelle qu'à cause des impuretés, le point d'éclair réel peut être inférieur ou supérieur à la valeur indiquée dans la Liste (5.4.1.4.3.7). Prenez celui de la fiche de données de sécurité du produit expédié.
4. Les renseignements à ajouter après la description
Le 5.4.1.5 liste les renseignements qui suivent la description. Les plus courants :
La quantité totale de chaque marchandise dangereuse, en volume ou en masse, ainsi que le nombre et le type de colis (5.4.1.5.1). Pour la classe 1, il s'agit de la masse nette de matière explosible. Les codes d'emballage ONU ne servent qu'à compléter la description, par exemple « une caisse (4G) ».
Quantités limitées : les mots « en quantité limitée » (5.4.1.5.2.1). Pour le reste des règles, voir notre guide des quantités limitées.
Quantités exceptées : les mots « marchandises dangereuses en quantités exceptées » (5.4.1.5.14.1).
Emballages de secours : « EMBALLAGE DE SECOURS » ou « RÉCIPIENT À PRESSION DE SECOURS » (5.4.1.5.3).
Régulation de température : la température de régulation et la température critique (5.4.1.5.4 et 5.4.1.5.5).
Dispositions spéciales : les informations supplémentaires qu'une disposition spéciale du chapitre 3.3 exige (5.4.1.5.17).
5. L'attestation de l'expéditeur
Le document comporte une attestation signée et datée par l'expéditeur :
« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus/ci-dessous de façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, muni de plaques-étiquettes et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. » — Code IMDG, amendement 42-24, 5.4.1.6.1
Le fac-similé est admis lorsque la loi lui reconnaît une validité juridique (5.4.1.6.1) ; en transmission électronique, la signature peut être électronique ou remplacée par le nom, en majuscules, de la personne habilitée à signer (5.4.1.6.2).
Cette signature engage. Pour mesurer ce que risque un expéditeur dont la déclaration est fausse, voir notre article sur les sanctions en transport de marchandises dangereuses.
6. Le lien avec le certificat d'empotage
Quand les marchandises dangereuses sont chargées dans un conteneur ou un véhicule, les responsables de l'empotage fournissent un certificat d'empotage (5.4.2.1). Sa neuvième condition renvoie directement au document de transport :
« le document de transport des marchandises dangereuses prescrit au 5.4.1 a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé dans le conteneur ou dans le véhicule. » — Code IMDG, amendement 42-24, 5.4.2.1.9
Les deux documents peuvent être réunis en un document unique, qui comporte alors une déclaration signée de l'empotage ; sinon, ils doivent être attachés (5.4.2.2). La formule-cadre du 5.4.5 est conçue pour servir aux deux à la fois. Le certificat d'empotage n'est pas exigé pour les citernes mobiles (5.4.2.1, nota).
⚠️ Le piège : le document de transport qui arrive après la fermeture des portes. L'empoteur qui signe alors le certificat atteste une condition qui n'est pas remplie. Le document doit être sur le quai avant l'empotage, et l'empoteur doit vérifier que les colis chargés correspondent à ce qu'il décrit. Pour le détail des neuf conditions, voir notre article sur le certificat d'empotage et les engagements de l'empoteur.
Une marchandise exemptée par une disposition spéciale n'a pas de document de transport de marchandises dangereuses, mais un certificat d'exemption depuis l'amendement 42-24 : voir notre article sur le certificat d'exemption.
Sur la question de la signature, voir notre article Certificat d'empotage : signer sans voir le conteneur.
7. Check-list avant d'envoyer le document
Marchandises dangereuses citées en premier, expéditeur, destinataire et date renseignés.
Pour chaque marchandise : UN, désignation officielle, classe, danger subsidiaire entre parenthèses, groupe d'emballage, dans cet ordre.
Nom technique, « POLLUANT MARIN », point d'éclair, « DÉCHETS » lorsqu'ils s'appliquent.
Quantité totale, nombre et type de colis ; « en quantité limitée » ou « marchandises dangereuses en quantités exceptées » selon le cas.
Attestation signée et datée par l'expéditeur.
Document transmis à l'empoteur avant le chargement.
Copie conservée au moins trois mois par l'expéditeur et le transporteur (5.4.6.1).
À retenir
Le Code parle de « document de transport de marchandises dangereuses » ; c'est l'expéditeur qui l'établit et le signe.
La description comporte cinq éléments, dans l'ordre du 5.4.1.4.1, sans rien intercaler.
Il y a 9 classes de danger, et le groupe d'emballage se lit dans la Liste : il n'existe pas pour les classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7.
Point d'éclair, « POLLUANT MARIN », « en quantité limitée » : ces mentions sont obligatoires dès qu'elles s'appliquent.
Le certificat d'empotage ne peut pas être signé sans le document de transport de chaque envoi chargé.
La rédaction du document de transport est au programme de nos formations au Code IMDG, sur des cas réels. Nous proposons aussi une formation à distance sur la documentation : document de transport, certificat d'exemption et certificat d'empotage.



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